4M-03
Pour les matières toxiques de la division 6.1 ou de la division 2.3, les prescriptions suivantes doivent être remplies :
(a) Les matières toxiques de la division 6.1, groupe d'emballage I, qui sont toxiques par inhalation, ne seront acceptées au transport que si une approbation préalable a été obtenue (voir 4M-01).
(b) Les gaz toxiques de la division 2.3 ne seront acceptés au transport que si une approbation préalable a été obtenue (voir 4M-01).
(c) Lorsque la matière à transporter présente un danger d'inhalation, de brouillard, de poudre ou de vapeur, la Déclaration de l'expéditeur doit porter la mention suivante dans la case « Additional Handling Information Box » (Informations complémentaires concernant la manutention) : « Mist, Powder or Vapour inhalation hazard » (Danger d'inhalation de brouillard, poudre ou vapeur), selon le cas.
Notes:
1. Cette exigence ne concerne que le danger primaire.
2. Lorsque la matière a plusieu groupe de toxicité, doit être utilisé.
(d) Les matières toxiques solides de tous types ne sont pas acceptées pour le transport dans des sacs 5H1, 5H2, 5H3, 5H4, 5L2, 5L3, 5M1 ou 5M2 utilisés comme emballages uniques à moins d'être contenues dans un sac en polyéthylène résistant scellé à chaud ayant au moins 200 microns d'épaisseur. Si des emballages de ce type sont présentés dans un suremballage et sur une palette-magasin, ils sont acceptés pour le transport pourvu que :
1. la palette-magasin soit suffisamment rigide et solide pour supporter le poids qui est placé dessus, sans plier au moment d'être soulevée par le lève-palettes;
2. la surface de la palette-magasin est continue, lisse et sans aspérités pointues susceptibles de percer les sacs; et
3. la palette-magasin est fournie avec des barres de séparation à partir du sol pour l'utilisation d'un lève-palettes.